Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
194. Est admissible à une déclaration de conformité, l’aménagement d’un ouvrage de traitement de boues de fosses septiques d’une station d’épuration encadrée par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2°  l’aménagement n’est pas susceptible:
a)  de modifier la capacité de traitement de la station;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement;
3°  les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues seront traitées par la station d’épuration.
D. 871-2020, a. 194.
En vig.: 2020-12-31
194. Est admissible à une déclaration de conformité, l’aménagement d’un ouvrage de traitement de boues de fosses septiques d’une station d’épuration encadrée par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2°  l’aménagement n’est pas susceptible:
a)  de modifier la capacité de traitement de la station;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement;
3°  les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues seront traitées par la station d’épuration.
D. 871-2020, a. 194.